41. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou l’un de ses régisseurs agissant en sa qualité officielle. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout acte de procédure pris ou toute décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.